Articles punitifs de l'UCMJ

Article 91: Conduite insoumise envers un adjudant, un sous-officier ou un officier de police

Texte "Tout adjudant ou membre enrôlé qui-

(1) frappe ou assaille un adjudant, un sous-officier ou un marinier pendant que cet officier exécute son office;

(2) désobéit volontairement à l'ordre légal d'un adjudant, d'un sous-officier ou d'un marinier; ou

(3) traite avec mépris ou est irrespectueux dans la langue ou la conduite envers un adjudant, un sous-officier, ou un marinier pendant que cet officier est dans l'exécution de sa charge; sera puni comme une cour martiale peut ordonner. "

Éléments.

(1) Mandat de frappe ou d'assaut, sous-officier ou officier marinier .

a) Que l'accusé était un adjudant ou un membre des forces armées;

b) Que l'accusé a frappé ou agressé un certain mandat, un sous-officier ou un marinier;

c) Que la grève ou l'agression a été commise pendant que la victime était en train d'exercer ses fonctions; et

d) L'accusé savait alors que la personne frappée ou agressée était un mandat, un sous-officier ou un marinier. Note: Si la victime était le sous-officier supérieur ou le premier marin de l'accusé, ajouter les éléments suivants

e) Que la victime était le sous-officier supérieur ou l'officier marinier de l'accusé; et

f) Que l'accusé savait alors que la personne frappée ou agressée était le supérieur hiérarchique ou le sous-officier supérieur de l'accusé.

(2) Désobéir à un mandat, à un sous-officier ou à un marinier .

a) Que l'accusé était un adjudant ou un membre des forces armées;

b) Que l'accusé a reçu un certain ordre légitime d'un certain mandat, d'un sous-officier ou d'un marinier;

c) Que l'accusé savait alors que la personne qui donnait l'ordre était un mandat, un sous-officier ou un marinier;

d) Que l'accusé avait le devoir d'obéir à l'ordre; et

(e) Que l'accusé a délibérément désobéi à l'ordre.

(3) Traiter avec mépris ou être irrespectueux dans la langue ou la conduite vers un mandat, sous-officier, ou officier marinier .

a) Que l'accusé était un adjudant ou un membre des forces armées;

b) Que l'accusé a fait ou omis certains actes, ou a utilisé certains termes;

(c) qu'un tel comportement ou langage a été utilisé en vue ou en vue d'un certain mandat, d'un sous-officier ou d'un marinier;

(d) que l'accusé savait alors que la personne envers laquelle le comportement ou la langue était dirigée était un mandat, un sous-officier ou un marinier;

e) Que la victime était alors dans l'exercice de ses fonctions; et

f) Que dans les circonstances, l'accusé, par un tel comportement ou une telle langue, a traité avec mépris ou était irrespectueux envers ledit mandat, ce sous-officier ou ce marinier. Note: Si la victime était le sous-officier supérieur ou le premier marin de l'accusé, ajouter les éléments suivants

g) Que la victime était le sous-officier supérieur ou l'officier marinier de l'accusé; et

h) L'accusé savait alors que la personne à l'égard de laquelle le comportement ou la langue était dirigée était le supérieur hiérarchique ou le sous-officier supérieur de l'accusé.

Explication.

(1) En général . L'article 91 a les mêmes objets généraux à l'égard des sous-officiers, sous-officiers et sous-officiers que les articles 89 et 90 en ce qui concerne les officiers, à savoir assurer l'obéissance à leurs ordres légitimes et les protéger contre la violence, l'insulte ou le manque de respect. .

Contrairement aux articles 89 et 90 , toutefois, cet article n'exige pas qu'une relation de supérieur hiérarchique soit un élément de l'une quelconque des infractions dénoncées. Cet article ne protège pas un sous-officier ou un officier marinier intérimaire, pas plus qu'il ne protège la police militaire ou les membres de la patrouille à terre qui ne sont pas des sous-officiers, des sous-officiers ou des sous-officiers.

(2) Connaissance . Toutes les infractions interdites par l'article 91 exigent que l'accusé sache réellement que la victime était un mandat, un non-missionnaire ou un marinier. Les connaissances actuelles peuvent être prouvées par des preuves circonstancielles.

(3) Frapper ou agresser un mandat, un sous-officier ou un marinier . Pour une discussion sur les «grèves» et «dans l'exécution des fonctions», voir le paragraphe 14c . Pour une discussion sur «l'agression», voir le paragraphe 54c .

Les voies de fait d'un prisonnier qui a été libéré du service, ou de tout autre civil soumis à la loi militaire , d'un mandat, d'un sous-officier ou d'un marinier devraient être poursuivis en vertu des articles 128 ou 134.

(4) Désobéir à un mandat, à un sous-officier ou à un marinier. Voir le paragraphe 14c (2) , pour une discussion sur la légalité, la nature personnelle, la forme, la transmission et la spécificité de l'ordre, la nature de la désobéissance, et le temps pour se conformer à l'ordre.

(5) Traiter avec mépris ou être irrespectueux dans la langue ou la conduite vers un mandat, sous-officier, ou officier marinier . «Vers» exige que le comportement et le langage soient à portée de vue ou d'ouïe du mandat, des sous-officiers ou des sous-officiers concernés. Pour une discussion de "dans l'exécution de son bureau", voir le paragraphe 14c . Pour une discussion sur le manque de respect, voir le paragraphe 13c .

Infractions mineures incluses.

(1) Mandat de grève ou d'assaut, sous-officier ou sous-officier dans l'exercice de ses fonctions .

a) Article 128 - voies de fait; agression consommée par une batterie; agression avec une arme dangereuse

b) Article 128 - Voies de fait contre un mandat, un sous-officier ou un marinier qui ne sont pas en train d'exécuter des fonctions

c) L'article 80 -attaques

(2) Désobéir à un mandat, à un sous-officier ou à un marinier .

a) Article 92 - Défaut d'obéir à un ordre légitime

b) L'article 80 -attaques

(3) Traiter avec mépris ou être irrespectueux dans la langue ou la conduite vers mandat, sous-officier, ou officier marinier dans l'exécution du bureau .

(a) Article 117 - Utiliser un discours provocant ou reproché

b) L'article 80 -attaques

Punition maximale .

(1) adjudant de frappe ou d'assaut . Décharge déshonorante, confiscation de toutes les indemnités et indemnités, et emprisonnement pour 5 ans.

(2) Frapper ou assaillir un sous-officier supérieur ou un officier marinier supérieur . Décharge déshonorante, indemnité de toutes les indemnités et indemnités, et emprisonnement pour 3 ans.

(3) Frapper ou agresser un autre sous-officier ou un marinier . Décharge déshonorante, confiscation de toutes les indemnités et indemnités, et emprisonnement pour 1 an.

(4) En désobéissant volontairement à l'ordre légal d'un adjudant . Décharge déshonorante, confiscation de toutes les indemnités et indemnités, et emprisonnement pour 2 ans.

(5) En désobéissant volontairement à l'ordre légal d'un sous-officier ou d'un officier marinier . Décharge de mauvaise conduite, confiscation de toutes les indemnités et indemnités, et emprisonnement pour 1 an.

(6) Le mépris ou le manque de respect envers le sous-officier . Décharge de mauvaise conduite, confiscation de toutes les indemnités et indemnités et emprisonnement de 9 mois.

(7) Mépris ou irrespect envers un sous-officier supérieur ou un officier marinier . Décharge de mauvaise conduite, confiscation de toutes les indemnités et indemnités, et internement pour 6 mois.

(8) Mépris ou manque de respect envers un autre sous-officier ou un marinier . La confiscation des deux tiers paye par mois pendant 3 mois, et l'accouchement pendant 3 mois.

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Renseignements supplémentaires tirés du Manuel de la cour martiale, 2002, chapitre 4, paragraphe 15