Articles punitifs de l'UCMJ

Article 117 - Provocation de discours ou de gestes

Texte de l'article 117

"Toute personne soumise à ce chapitre qui utilise des mots ou des gestes provocateurs ou reproches envers toute autre personne soumise à ce chapitre sera punie comme une cour martiale peut ordonner."

Éléments

(1) Que l'accusé a utilisé à tort des mots ou des gestes envers une certaine personne;

(2) Que les mots ou les gestes utilisés étaient provocateurs ou réprobateurs; et

(3) Que la personne envers laquelle les mots ou les gestes ont été utilisés était une personne assujettie au code.

Explication

(1) En général . Tel qu'il est utilisé dans cet article, «provocateur» et «réprobateur» décrivent les mots ou les gestes qui sont utilisés en présence de la personne à qui ils s'adressent et qu'une personne raisonnable s'attendrait à provoquer une violation de la paix dans les circonstances. Ces mots et gestes n'incluent pas les réprimandes, les censures, les répreuves et autres qui peuvent être correctement administrés dans l'intérêt de la formation, de l'efficacité ou de la discipline dans les forces armées.

(2) Connaissance . Il n'est pas nécessaire que l'accusé sache que la personne à l'égard de laquelle les mots ou gestes sont dirigés est une personne assujettie au code.

Infractions mineures incluses. Article 80 - essais

Punition maximale. Confinement pendant 6 mois et confiscation des deux tiers par mois pendant 6 mois.

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Renseignements supplémentaires tirés du Manuel de la cour martiale, 2002, chapitre 4, paragraphe 42