Articles régissant le droit militaire
L'article 36 de l'UCMJ permet au président de prescrire des règles et des procédures pour mettre en œuvre les dispositions de l'UCMJ. Le président le fait par l'intermédiaire du Manuel de Courts-Martiaux (MCM), qui est un ordre exécutif contenant des instructions détaillées sur la mise en œuvre de la loi militaire pour les forces armées des États-Unis.
L'UCMJ varie de manière significative du système de justice civile des États-Unis. Le code complet est disponible pour consultation en ligne en détail.
- Uniforme du code de justice militaire
Voici un index de ses chapitres, avec des liens ou des explications et une exploration en profondeur des questions les plus populaires sur l'UCMJ.
Sous-chapitre 1. Dispositions générales
- Article 1. Définitions
- Article 2. Personnes visées par le présent chapitre.
- Article 3. Compétence pour juger certains membres du personnel.
- Article 4. Droit du fonctionnaire licencié à un procès devant une cour martiale.
- Article 5. Applicabilité territoriale de ce chapitre.
- Article 6. Juges avocats et juristes.
- Article 6 bis Enquêtes et décisions sur des questions relatives à l'aptitude des juges militaires.
Sous-chapitre II. Apprehension et retenue
- Article 7. Appréhension.
Article 7: arrestation
L'arrestation est définie comme l'arrestation d'une personne. Le personnel autorisé peut appréhender des personnes si elles croient raisonnablement qu'une infraction a été commise par la personne qu'elles appréhendent.
Cet article permet également aux officiers, aux adjudants, aux sous-officiers et aux sous-officiers commissionnés d'étouffer les querelles, fraudes et désordres.
- Article 8. Appréhension des déserteurs.
- Article 9. Imposition de restrictions.
- Article 10. Retenue des personnes accusées d'infractions.
- Article 11. Rapports et réception des prisonniers.
- Article 12. Interdiction avec les prisonniers ennemis interdite.
Article 13: Peine interdite avant le procès
Ce court article protège le personnel militaire de la punition avant le procès, autre que l'arrestation ou l'incarcération. "Nul ne peut être soumis à une peine ou à une peine autre que son arrestation ou son incarcération pour les faits qui lui sont reprochés, et l'arrestation ou l'emprisonnement qui lui est imposé ne doit pas être plus rigoureux que les circonstances requises pour assurer sa présence. , mais il peut être soumis à une punition mineure pendant cette période pour des infractions de discipline. "
- Article 14. Livraison des délinquants aux autorités civiles.
Sous-chapitre III. Punition non-judiciaire
Article 15: Sanction extrajudiciaire du commandant
Cet article réglemente ce que le commandant peut faire pour connaître des infractions commises par ceux qui sont sous son commandement et imposer une punition. Les procédures sont appelées mât de capitaine ou simplement mât dans la marine et la garde côtière, les heures de bureau dans le corps des marines, et l'article 15 dans l'armée et l'armée de l'air. Plus: Article 15
Sous-chapitre IV. Compétence de la cour martiale
- Article 16. Courts-Martiaux classés.
- Article 17. Compétence des cours martiales en général.
- Article 18. Compétence des cours martiales générales.
- Article 19. Compétence des cours martiales spéciales.
- Article 20. Compétence des cours martiales abrégées.
- Article 21. Compétence des cours martiales non exclusive.
Sous-chapitre V. Composition des cours martiales
- Article 22. Qui peut convoquer des cours martiales générales?
- Article 23. Qui peut convoquer des cours martiales spéciales.
- Article 24. Qui peut convoquer des cours martiales abrégées.
- Article 25. Qui peut siéger en cour martiale?
- Article 26. Juge militaire d'une cour martiale générale ou spéciale.
- Article 27. Détail de l'avocat du procès et de l'avocat de la défense.
- Article 28. Détail ou emploi des journalistes et des interprètes.
- Article 29. Membres absents et supplémentaires.
Sous Chapitre VI. Procédure préalable au procès
- Article 30. Charges et spécifications.
Article 31: Auto-incrimination obligatoire interdite
Cet article protège les militaires contre l'obligation de fournir des preuves, déclarations ou témoignages auto-incriminants.
Le personnel doit être informé de la nature de l'accusation et informé de ses droits avant l'interrogatoire, à l'instar des droits civils de Miranda. Ils ne peuvent pas être obligés de faire une déclaration qui pourrait être dégradante si elle n'est pas pertinente en l'espèce. Toute déclaration ou preuve obtenue en violation de l'article 31 ne peut être admise en preuve contre la personne lors d'un procès devant une cour martiale.
Article 32: Enquête
Cet article énonce le but, les limites et la manière des enquêtes menant aux charges et aux renvois à procès par la cour martiale. Une enquête doit être effectuée pour déterminer si les accusations sont véridiques et pour recommander les accusations qui devraient être portées. L'accusé doit être informé des accusations et du droit d'être représenté au cours de l'enquête. L'accusé peut contre-interroger les témoins et demander à ses propres témoins de les examiner. L'accusé a le droit de voir la déclaration du contenu du témoignage des deux parties si elle est transmise. Si l'enquête a été menée avant que des accusations ne soient portées, l'accusé a le droit d'exiger une enquête plus approfondie et peut rappeler des témoins pour contre-interrogatoire et apporter de nouveaux éléments de preuve.
- Article 33. Transmission des charges.
- Article 34. Avis du juge du tribunal avocat et référence pour le procès.
- Article 35. Service des taxes.
Sous Chapitre VII. Procédure d'essai
- Article 36. Le président peut prescrire des règles.
- Article 37. Illégalité influençant l'action de la cour.
- Article 38. Devoirs de l'avocat du procès et de l'avocat de la défense.
Article 39: Sessions
Cet article permet au juge militaire d'appeler le tribunal aux sessions sans la présence de membres à des fins spécifiques. Ceux-ci comprennent l'audition et la détermination des motions, des défenses et des objections, la tenue de la mise en accusation et la réception des plaidoyers, et d'autres fonctions procédurales. Les procédures font partie du dossier et sont suivies par l'accusé, l'avocat de la défense et l'avocat du procès. De plus, lors des délibérations et du vote, seuls les membres peuvent être présents. Toutes les autres procédures doivent être menées en présence de l'accusé, de l'avocat de la défense, du conseil du procès et du juge militaire.
- Article 40. Continuations.
- Article 41. Défis.
- Article 42. Serments.
Article 43: Statut des limitations
Cet article définit le délai de prescription pour différents niveaux d'infraction. Il n'y a pas de limite de temps pour toute infraction passible de la peine de mort, y compris l'absence sans permission ou le mouvement manquant en temps de guerre. Une règle générale est une limite de cinq ans à partir du moment où l'infraction a été commise jusqu'à ce que des accusations soient portées. La limite pour les infractions à l'article 815 (article 15) est de deux ans avant l'imposition de la peine. Le temps passé à fuir la justice ou à échapper à l'autorité des États-Unis est exclu du délai de prescription. Les périodes sont ajustées pour les périodes de guerre. Plus: Statuts militaires des limitations
- Article 44. Ancien danger.
- Article 45. Moyens de l'accusé.
- Article 46. Possibilité d'obtenir des témoins et d'autres preuves.
- Article 47. Refus de comparaître ou de témoigner.
- Article 48. Contempts.
- Article 49. Dépôts.
- Article 50. Admissibilité des dossiers des cours d'instruction.
- Article 50 bis Défense manque de responsabilité mentale.
- Article 51. Vote et décisions.
- Article 52. Nombre de voix requises.
- Article 53. La Cour doit annoncer une action.
- Article 54. Compte rendu du procès.
Sous Chapitre VIII. Phrases
- Article 55. Peines cruelles et inhabituelles interdites.
- Article 56. Limites maximales.
- Article 57. Date d'entrée en vigueur des peines.
- Article 58. Exécution de l'internement.
- Article 58 bis. Sentences: réduction du grade enrôlé lors de l'approbation.
Sous chapitre IX. Procédure post-procès et révision des cours martiales
- Article 59. Erreur de droit; infraction moindre incluse.
- Article 60. Action de l'autorité convocatrice.
- Article 61. Renonciation ou retrait de l'appel.
- Article 62. Appel des États-Unis.
- Article 63. Rehearings.
- Article 64. Révision par un juge-avocat.
- Article 65. Disposition des dossiers.
- Article 66. Réexamen par la Cour de révision militaire.
- Article 67. Réexamen par la Cour d'appel militaire.
- Article 67 bis Examen par la Cour suprême.
- Article 68. Succursales.
- Article 69. Révision au cabinet du juge-avocat général.
- Article 70. Avocat d'appel.
- Article 71. Exécution de la peine suspension de la peine.
- Article 72. Vacances de suspension.
- Article 73. Pétition pour un nouveau procès.
- Article 74. Remise et suspension.
- Article 75. Restauration.
- Article 76. Finalité des procédures, conclusions et condamnations.
- Article 76 bis Un congé doit être pris en attendant l'examen de certaines condamnations en cour martiale.
Sous-chapitre X. Articles punitifs
- Article 77. Principaux.
- Article 78. Accessoire après le fait.
- Article 79. Condamnation de l'infraction moindre incluse.
- Article 80. Tentatives.
- Article 81. Complot.
- Article 82. Sollicitation.
- Article 83. Engagement, nomination ou séparation frauduleux.
- Article 84. Engagement illégal, nomination ou séparation.
Article 85: Désertion
Cet article décrit l'infraction grave de désertion, qui est une peine punissable si elle est commise en temps de guerre. Plus: Article 85 - Désertion
- Article 86. Absence sans permission.
Article 87: Mouvement manquant
Cet article se lit comme suit: «Toute personne assujettie à ce chapitre qui, par négligence ou conception, manque le mouvement d'un navire, d'un aéronef ou d'une unité dont elle a l'obligation de se déplacer est punie comme peut l'ordonner une cour martiale. "
- Article 88. Mépris envers les fonctionnaires.
- Article 89. Manque de respect envers un officier supérieur.
- Article 90. Agression ou désobéissance délibérée à un officier supérieur.
Article 91: Conduite insubordonnée envers un adjudant, un sous-officier ou un maître de 1re classe
Cet article autorise la cour martiale pour tout adjudant ou membre enrôlé qui attaque, désobéit volontairement à un ordre légitime, ou traite avec mépris verbalement ou en cours d'exécution un adjudant, un marinier ou un sous-officier pendant que l'officier exécute son Bureau. Plus: Article 91: Conduite insoumise
Article 92: Non-respect de l'ordre ou de la réglementation
Cet article autorise les cours martiales à violer ou à ne pas obéir à un ordre général ou à un règlement légaux ou à tout autre ordre légal délivré par un membre des forces armées qu'il a le devoir d'obéir. Il permet également à la cour martiale d'être abandonnée dans l'exercice de ses fonctions. Plus: Article 92: Non-respect de l'ordre ou de la réglementation
- Article 93. Cruauté et maltraitance.
- Article 94. Révolte ou sédition.
- Article 95. Résistance, violation de l'arrestation et évasion.
- Article 96. Libération du prisonnier sans autorité appropriée.
- Article 97. Détention illégale.
- Article 98. Non-respect des règles de procédure.
- Article 99. Mauvais comportement devant l'ennemi.
- Article 100. Reddition obligatoire subordonnée.
- Article 101. Utilisation abusive du contreseing.
- Article 102. Forcer une sauvegarde.
- Article 103. Capture ou propriété abandonnée.
- Article 104. Aider l'ennemi.
- Article 105. Inconduite en tant que prisonnier.
- Article 106. Spies.
- Article 106 bis. Espionnage
Article 107: Faux énoncés
Ce court article interdit de faire de fausses déclarations officielles. Il se lit comme suit: «Toute personne assujettie à ce chapitre qui, dans l'intention de tromper, signe tout faux dossier, déclaration, règlement, ordre ou autre document officiel, le sachant faux, ou fait une autre fausse déclaration en sachant qu'elle est faux, sera puni comme une cour martiale peut diriger. "
- Article 108. Propriété militaire des États-Unis - Perte, dommage, destruction ou disposition illicite.
- Article 109. Biens autres que les biens militaires des États-Unis - Déchets, détérioration ou destruction.
- Article 110. Dangers dangereux du navire.
- Article 111. Conduite en état d'ivresse ou imprudente.
- Article 112. Drunk de service.
- Article 112 bis. Utilisation abusive, possession, etc., de substances contrôlées.
- Article 113. Mauvais comportement de sentinelle.
- Article 114. Duel.
- Article 115. Malinguiserie .
- Article 116. Emeute ou bris de paix.
- Article 117. Provocation de discours ou de gestes.
- Article 118. Meurtre.
- Article 119. Homicide involontaire.
- Article 120. Viol, agression sexuelle et autre inconduite sexuelle.
- Article 120 bis. Harcèlement
- Article 121. Larcin et appropriation illicite.
- Article 122. Vol qualifié.
- Article 123. Faux.
- Article 123 bis. Faire, dessiner ou émettre un chèque, un brouillon ou une commande sans fonds suffisants.
- Article 124. Maiming.
- Article 125. Sodomie.
- Article 126. Incendie criminel.
- Article 127. Extorsion.
Article 128: agression
Cet article définit l'agression comme une tentative ou une offre de «force ou de violence illégale visant à infliger des lésions corporelles à autrui, que la tentative ou l'offre soit consommée ou non». Il définit les voies de fait graves comme une agression commise avec une arme dangereuse ou d'autres moyens ou forces susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou d'infliger intentionnellement des lésions corporelles graves avec ou sans arme. Plus: Article 128: agression
- Article 129. Cambriolage.
- Article 130. Rupture de maison.
- Article 131. Parjure.
- Article 132. Fraudes contre les États-Unis.
- Article 133. Conduite indigne d'un officier et d'un gentilhomme.
Article 134: Article général
Cet article du Code uniforme de justice militaire est un fourre-tout pour les infractions qui ne sont pas énoncées ailleurs. Elle couvre tous les comportements susceptibles de discréditer les forces armées qui ne sont pas des infractions majeures. Cela leur permet d'être traduits en cour martiale. Les détails des infractions couvertes sont énoncés dans les articles punitifs de l'UCMJ . Ceux-ci vont de l'agression à l'ivresse, à l'homicide par négligence, à la dispersion, au kidnapping, à l'adultère et à l'abus d'un animal public. On l'appelle parfois l'article du diable.
Sous Chapitre XI. Provisions diverses
- Article 135. Cours d'enquête.
Article 136: Autorisation de prêter serment et agir en qualité de notaire
Cet article établit le pouvoir d'agir comme notaire pour faire prêter serment. Je donne les grades et les postes de ceux qui sont en service actif et en formation inactive qui peuvent remplir ces fonctions. Ceux qui ont les pouvoirs généraux d'un notaire comprennent les avocats des juges, les avocats militaires, les cours martiales sommaires, les adjudants, les commandants de la marine, les corps des Marines et la Garde côtière. Ils ne peuvent pas être payés pour les actes notariés et aucun sceau n'est requis, seulement la signature et le titre. Les serments peuvent être administrés par les présidents et les conseillers des cours martiales et des cours d'enquête, ainsi que par les agents qui déposent, les personnes chargées de mener une enquête et les officiers recruteurs.
Article 137: Articles à expliquer
Les membres enrôlés se verront expliquer les articles du Code uniforme de justice militaire lorsqu'ils entreront en service actif ou dans la réserve et seront de nouveau expliqués après six mois de service actif, lorsqu'une réserve a terminé sa formation de base ou quand elle est réenlistée. Les sections et articles visés sont les articles 802, 803, 807-815, 825, 827, 831, 837, 838, 855, 877-934 et 937-939 (articles 2, 3, 7-15, 25, 27 et 31) 38, 55, 77-134 et 137-139). Le texte de l'UCMJ doit être mis à leur disposition.
- Article 138. Plaintes de fautes.
- Article 139. Réparation des dommages à la propriété.
- Article 140. Délégation du Président.
Sous Chapitre XII. Cour d'appel militaire
- Article 141. Statut.
- Article 142. Juges.
- Article 143. Organisation et employés.
- Article 144. Procédure.
- Article 145. Rentes pour les juges et les survivants.
- Article 146. Comité du code.