Code uniforme de justice militaire (UCMJ)

Articles régissant le droit militaire

Uniform Code of Military Justice (UCMJ) est une loi fédérale promulguée par le Congrès qui régit le système de justice militaire. Ses dispositions figurent dans le Code des États-Unis, titre 10, chapitre 47.

L'article 36 de l'UCMJ permet au président de prescrire des règles et des procédures pour mettre en œuvre les dispositions de l'UCMJ. Le président le fait par l'intermédiaire du Manuel de Courts-Martiaux (MCM), qui est un ordre exécutif contenant des instructions détaillées sur la mise en œuvre de la loi militaire pour les forces armées des États-Unis.

L'UCMJ varie de manière significative du système de justice civile des États-Unis. Le code complet est disponible pour consultation en ligne en détail.

Voici un index de ses chapitres, avec des liens ou des explications et une exploration en profondeur des questions les plus populaires sur l'UCMJ.

Sous-chapitre 1. Dispositions générales

Sous-chapitre II. Apprehension et retenue

Article 7: arrestation

L'arrestation est définie comme l'arrestation d'une personne. Le personnel autorisé peut appréhender des personnes si elles croient raisonnablement qu'une infraction a été commise par la personne qu'elles appréhendent.

Cet article permet également aux officiers, aux adjudants, aux sous-officiers et aux sous-officiers commissionnés d'étouffer les querelles, fraudes et désordres.

Article 13: Peine interdite avant le procès

Ce court article protège le personnel militaire de la punition avant le procès, autre que l'arrestation ou l'incarcération. "Nul ne peut être soumis à une peine ou à une peine autre que son arrestation ou son incarcération pour les faits qui lui sont reprochés, et l'arrestation ou l'emprisonnement qui lui est imposé ne doit pas être plus rigoureux que les circonstances requises pour assurer sa présence. , mais il peut être soumis à une punition mineure pendant cette période pour des infractions de discipline. "

Sous-chapitre III. Punition non-judiciaire

Article 15: Sanction extrajudiciaire du commandant

Cet article réglemente ce que le commandant peut faire pour connaître des infractions commises par ceux qui sont sous son commandement et imposer une punition. Les procédures sont appelées mât de capitaine ou simplement mât dans la marine et la garde côtière, les heures de bureau dans le corps des marines, et l'article 15 dans l'armée et l'armée de l'air. Plus: Article 15

Sous-chapitre IV. Compétence de la cour martiale

Sous-chapitre V. Composition des cours martiales

Sous Chapitre VI. Procédure préalable au procès

Article 31: Auto-incrimination obligatoire interdite

Cet article protège les militaires contre l'obligation de fournir des preuves, déclarations ou témoignages auto-incriminants.

Le personnel doit être informé de la nature de l'accusation et informé de ses droits avant l'interrogatoire, à l'instar des droits civils de Miranda. Ils ne peuvent pas être obligés de faire une déclaration qui pourrait être dégradante si elle n'est pas pertinente en l'espèce. Toute déclaration ou preuve obtenue en violation de l'article 31 ne peut être admise en preuve contre la personne lors d'un procès devant une cour martiale.

Article 32: Enquête

Cet article énonce le but, les limites et la manière des enquêtes menant aux charges et aux renvois à procès par la cour martiale. Une enquête doit être effectuée pour déterminer si les accusations sont véridiques et pour recommander les accusations qui devraient être portées. L'accusé doit être informé des accusations et du droit d'être représenté au cours de l'enquête. L'accusé peut contre-interroger les témoins et demander à ses propres témoins de les examiner. L'accusé a le droit de voir la déclaration du contenu du témoignage des deux parties si elle est transmise. Si l'enquête a été menée avant que des accusations ne soient portées, l'accusé a le droit d'exiger une enquête plus approfondie et peut rappeler des témoins pour contre-interrogatoire et apporter de nouveaux éléments de preuve.

Sous Chapitre VII. Procédure d'essai

Article 39: Sessions

Cet article permet au juge militaire d'appeler le tribunal aux sessions sans la présence de membres à des fins spécifiques. Ceux-ci comprennent l'audition et la détermination des motions, des défenses et des objections, la tenue de la mise en accusation et la réception des plaidoyers, et d'autres fonctions procédurales. Les procédures font partie du dossier et sont suivies par l'accusé, l'avocat de la défense et l'avocat du procès. De plus, lors des délibérations et du vote, seuls les membres peuvent être présents. Toutes les autres procédures doivent être menées en présence de l'accusé, de l'avocat de la défense, du conseil du procès et du juge militaire.

Article 43: Statut des limitations

Cet article définit le délai de prescription pour différents niveaux d'infraction. Il n'y a pas de limite de temps pour toute infraction passible de la peine de mort, y compris l'absence sans permission ou le mouvement manquant en temps de guerre. Une règle générale est une limite de cinq ans à partir du moment où l'infraction a été commise jusqu'à ce que des accusations soient portées. La limite pour les infractions à l'article 815 (article 15) est de deux ans avant l'imposition de la peine. Le temps passé à fuir la justice ou à échapper à l'autorité des États-Unis est exclu du délai de prescription. Les périodes sont ajustées pour les périodes de guerre. Plus: Statuts militaires des limitations

Sous Chapitre VIII. Phrases

Sous chapitre IX. Procédure post-procès et révision des cours martiales

Sous-chapitre X. Articles punitifs

Article 85: Désertion

Cet article décrit l'infraction grave de désertion, qui est une peine punissable si elle est commise en temps de guerre. Plus: Article 85 - Désertion

Article 87: Mouvement manquant

Cet article se lit comme suit: «Toute personne assujettie à ce chapitre qui, par négligence ou conception, manque le mouvement d'un navire, d'un aéronef ou d'une unité dont elle a l'obligation de se déplacer est punie comme peut l'ordonner une cour martiale. "

Article 91: Conduite insubordonnée envers un adjudant, un sous-officier ou un maître de 1re classe

Cet article autorise la cour martiale pour tout adjudant ou membre enrôlé qui attaque, désobéit volontairement à un ordre légitime, ou traite avec mépris verbalement ou en cours d'exécution un adjudant, un marinier ou un sous-officier pendant que l'officier exécute son Bureau. Plus: Article 91: Conduite insoumise

Article 92: Non-respect de l'ordre ou de la réglementation

Cet article autorise les cours martiales à violer ou à ne pas obéir à un ordre général ou à un règlement légaux ou à tout autre ordre légal délivré par un membre des forces armées qu'il a le devoir d'obéir. Il permet également à la cour martiale d'être abandonnée dans l'exercice de ses fonctions. Plus: Article 92: Non-respect de l'ordre ou de la réglementation

Article 107: Faux énoncés

Ce court article interdit de faire de fausses déclarations officielles. Il se lit comme suit: «Toute personne assujettie à ce chapitre qui, dans l'intention de tromper, signe tout faux dossier, déclaration, règlement, ordre ou autre document officiel, le sachant faux, ou fait une autre fausse déclaration en sachant qu'elle est faux, sera puni comme une cour martiale peut diriger. "

Article 128: agression

Cet article définit l'agression comme une tentative ou une offre de «force ou de violence illégale visant à infliger des lésions corporelles à autrui, que la tentative ou l'offre soit consommée ou non». Il définit les voies de fait graves comme une agression commise avec une arme dangereuse ou d'autres moyens ou forces susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou d'infliger intentionnellement des lésions corporelles graves avec ou sans arme. Plus: Article 128: agression

Article 134: Article général

Cet article du Code uniforme de justice militaire est un fourre-tout pour les infractions qui ne sont pas énoncées ailleurs. Elle couvre tous les comportements susceptibles de discréditer les forces armées qui ne sont pas des infractions majeures. Cela leur permet d'être traduits en cour martiale. Les détails des infractions couvertes sont énoncés dans les articles punitifs de l'UCMJ . Ceux-ci vont de l'agression à l'ivresse, à l'homicide par négligence, à la dispersion, au kidnapping, à l'adultère et à l'abus d'un animal public. On l'appelle parfois l'article du diable.

Sous Chapitre XI. Provisions diverses

Article 136: Autorisation de prêter serment et agir en qualité de notaire

Cet article établit le pouvoir d'agir comme notaire pour faire prêter serment. Je donne les grades et les postes de ceux qui sont en service actif et en formation inactive qui peuvent remplir ces fonctions. Ceux qui ont les pouvoirs généraux d'un notaire comprennent les avocats des juges, les avocats militaires, les cours martiales sommaires, les adjudants, les commandants de la marine, les corps des Marines et la Garde côtière. Ils ne peuvent pas être payés pour les actes notariés et aucun sceau n'est requis, seulement la signature et le titre. Les serments peuvent être administrés par les présidents et les conseillers des cours martiales et des cours d'enquête, ainsi que par les agents qui déposent, les personnes chargées de mener une enquête et les officiers recruteurs.

Article 137: Articles à expliquer

Les membres enrôlés se verront expliquer les articles du Code uniforme de justice militaire lorsqu'ils entreront en service actif ou dans la réserve et seront de nouveau expliqués après six mois de service actif, lorsqu'une réserve a terminé sa formation de base ou quand elle est réenlistée. Les sections et articles visés sont les articles 802, 803, 807-815, 825, 827, 831, 837, 838, 855, 877-934 et 937-939 (articles 2, 3, 7-15, 25, 27 et 31) 38, 55, 77-134 et 137-139). Le texte de l'UCMJ doit être mis à leur disposition.

Sous Chapitre XII. Cour d'appel militaire