Articles punitifs de l'UCMJ (Article 120)

Viol, agression sexuelle et autre inconduite sexuelle.

Note: Dans le cadre de la loi de 2006 relative à l'autorisation militaire, le Congrès a modifié l'article 120 du Code uniforme de justice militaire pour les infractions commises le 1er octobre 2007 et après cette date. », mais est maintenant intitulé« Viol, agression sexuelle et autre inconduite sexuelle ».

Le nouvel article 120 crée 36 infractions. Ces 36 infractions remplacent ces infractions sous l' ancien article 120 et d'autres qui étaient des infractions de MCM en vertu de l'article 134 (l'article «général»).

Le nouvel article 120 remplace les infractions suivantes à l' article 134 :

Le changement UCMJ modifie également deux infractions de l'article 134:

(1) La langue indécente communiquée à une autre personne - sauf lorsqu'elle est communiquée en présence d'un enfant - reste punissable en vertu de l'article 134. Si la langue a été communiquée en présence d'un enfant, il s'agit d'une infraction à l'article 120.

(2) Le fait de se déplacer (faire commettre un acte de prostitution) constitue toujours une infraction en vertu de l'article 134, mais si le proxénétisme est «contraint», il devient une infraction visée à l'article 120.

Le changement ajoute également un nouvel article 120a, "harcèlement".

Éléments de l'infraction

Râpé

En utilisant la force: L'accusé a fait en sorte qu'une autre personne, de tout âge, se livre à un acte sexuel en utilisant la force contre cette autre personne.

En causant des lésions corporelles graves: L'accusé a fait en sorte qu'une autre personne, de tout âge, se livre à un acte sexuel en causant des lésions corporelles graves à une personne.

En utilisant des menaces ou en plaçant dans la peur: Que l'accusé a fait en sorte qu'une autre personne, de tout âge, se livre à un acte sexuel en menaçant ou en plaçant cette autre personne dans la crainte qu'une personne soit sujette à la mort, à des lésions corporelles graves ou enlèvement.

En rendant un autre inconscient: Que l'accusé a fait en sorte qu'une autre personne, de tout âge, se livre à un acte sexuel en rendant cette personne inconsciente.

Par l'administration de médicament, de substance intoxicante ou d'une autre substance similaire:

(i) Que l'accusé a incité une autre personne, quel que soit son âge, à se livrer à un acte sexuel en administrant à cette autre personne une drogue, une substance intoxicante ou une autre substance similaire;

ii) Que l'accusé a administré la drogue, l'alcool ou toute autre substance similaire par la force ou la menace de la force ou à l'insu ou sans la permission de cette autre personne; et

(iii) que, par conséquent, la capacité de l'autre personne à évaluer ou à contrôler la conduite était substantiellement compromise.

Agression sexuelle aggravée

En utilisant des menaces ou en plaçant dans la peur:

(i) Que l'accusé a incité une autre personne, quel que soit son âge, à se livrer à un acte sexuel; et

(ii) que l'accusé l'a fait en menaçant ou en plaçant cette autre personne dans la crainte qu'une personne soit victime de lésions corporelles ou d'autres préjudices (autrement qu'en menaçant ou en plaçant cette autre personne dans la crainte qu'une personne soit sujette à la mort, des lésions corporelles graves ou un enlèvement).

En causant des lésions corporelles:

(i) Que l'accusé a incité une autre personne, quel que soit son âge, à se livrer à un acte sexuel; et

(ii) Que l'accusé l'a fait en causant des lésions corporelles à une autre personne.

À une personne en état d'incapacité majeure ou essentiellement incapable d'évaluer l'acte, de refuser la participation ou de communiquer son refus:

(i) Que l'accusé a eu un acte sexuel avec une autre personne, quel que soit son âge; et (Note: ajouter l'un des éléments suivants)

(ii) que l'autre personne était dans l'incapacité majeure;

(iii) Que l'autre personne était essentiellement incapable d'évaluer la nature de l'acte sexuel;

(iv) Que l'autre personne était essentiellement incapable de refuser la participation à l'acte sexuel; ou

(v) Que l'autre personne était essentiellement incapable de communiquer son refus de se livrer à l'acte sexuel.

Viol d'un enfant pas encore 12

(i) Que l'accusé a eu un acte sexuel avec un enfant; et

ii) Au moment de l'acte sexuel, l'enfant n'avait pas atteint l'âge de douze ans.

Viol d'un enfant qui a atteint l'âge de 12 ans mais n'a pas atteint l'âge de 16 ans

En utilisant la force:

(i) Que l'accusé a eu un acte sexuel avec un enfant;

ii) Au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

(iii) Que l'accusé l'a fait en utilisant la force contre cet enfant.

En causant des lésions corporelles graves:

(i) Que l'accusé a eu un acte sexuel avec un enfant;

ii) Au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

(iii) Que l'accusé l'a fait en causant des lésions corporelles graves à toute personne.

En utilisant des menaces ou en plaçant dans la peur:

(i) Que l'accusé a eu un acte sexuel avec un enfant;

ii) Au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

(iii) Que l'accusé l'a fait en menaçant ou en plaçant cet enfant dans la crainte qu'une personne soit sujette à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un enlèvement.

En rendant cet enfant inconscient:

(i) Que l'accusé a eu un acte sexuel avec un enfant;

ii) Au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

(iii) Que l'accusé l'a fait en rendant cet enfant inconscient.

Par l'administration de médicament, de substance intoxicante ou d'une autre substance similaire:

(i) Que l'accusé a eu un acte sexuel avec un enfant

ii) Au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais avait atteint l'âge de la drogue ou n'avait pas atteint l'âge de 16 ans;

(iii) a) Que l'accusé l'a fait en administrant à cet enfant une drogue, une substance intoxicante ou une autre substance similaire;

b) Que l'accusé a administré la drogue, les substances intoxicantes ou toute autre substance similaire par la force ou la menace de la force ou à l'insu ou sans la permission de cet enfant; et

(c) que, par conséquent, la capacité de l'enfant à évaluer ou à contrôler la conduite était considérablement réduite.

Agression sexuelle aggravée d'un enfant qui a atteint l'âge de 12 ans mais n'a pas atteint l'âge de 16 ans:

a) Que l'accusé a eu un acte sexuel avec un enfant; et

b) Au moment de l'acte sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans.

Contact sexuel aggravé

En utilisant la force:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

(ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

(iii) Que l'accusé l'a fait en usant de la force contre cette autre personne.

En causant des lésions corporelles graves:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

(ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

(iii) Que l'accusé l'a fait en causant des lésions corporelles graves à toute personne.

En utilisant des menaces ou en plaçant dans la peur:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

(ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

(iii) Que l'accusé l'a fait en menaçant ou en plaçant cette autre personne dans la crainte qu'une personne soit sujette à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un enlèvement.

En rendant un autre inconscient:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

(ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

(iii) Que l'accusé l'a fait en rendant cette autre personne inconsciente.

Par l'administration de médicament, de substance intoxicante ou d'une autre substance similaire:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

(ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

(iii) (a) Que l'accusé l'a fait en administrant à cette autre personne une drogue, une substance intoxicante ou une autre substance similaire;

b) Que l'accusé a administré la drogue, les substances intoxicantes ou toute autre substance similaire par la force ou la menace de la force ou à l'insu ou sans la permission de cette autre personne; et

(c) que, par conséquent, la capacité de l'autre personne à évaluer ou à contrôler la conduite était substantiellement compromise.

Contact sexuel abusif

En utilisant des menaces ou en plaçant dans la peur:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

(ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

(iii) que l'accusé l'a fait en menaçant ou en plaçant cette autre personne dans la crainte qu'une personne soit victime de lésions corporelles ou d'autres dommages (autrement qu'en menaçant ou en plaçant cette autre personne dans la crainte qu'une personne soit sujette à la mort, des lésions corporelles graves ou un enlèvement).

En causant des lésions corporelles:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

(ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par une autre personne; et

(iii) Que l'accusé l'a fait en causant des lésions corporelles à une autre personne.

En rendant un autre inconscient:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne; ou

(ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par une autre personne; et (Note: ajouter l'un des éléments suivants)

(iii) Que l'autre personne était dans l'incapacité majeure;

(iv) Que l'autre personne était essentiellement incapable d'évaluer la nature du contact sexuel;

(v) que l'autre personne était essentiellement incapable de refuser la participation au contact sexuel; ou

(vi) Que l'autre personne était essentiellement incapable de communiquer le refus de s'engager dans le contact sexuel.

Contact sexuel incorrect

a) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec une autre personne;

b) Que l'accusé l'a fait sans la permission de cette autre personne; et

c) Que l'accusé n'avait aucune justification légale ou autorisation légale pour ce contact sexuel.

À une personne en état d'incapacité majeure ou essentiellement incapable d'évaluer l'acte, de refuser la participation ou de communiquer son refus:

Contact sexuel aggravé avec un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 12 ans

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

iii) Au moment du contact sexuel, l'enfant n'avait pas atteint l'âge de douze ans.

Contact sexuel aggravé avec un enfant qui a atteint l'âge de 12 ans mais n'a pas atteint l'âge de 16 ans

En utilisant la force:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

iii) Au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et (iv) que l'accusé l'a fait en utilisant la force contre cet enfant.

En causant des lésions corporelles graves:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

iii) Au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

(iv) Que l'accusé l'a fait en causant des lésions corporelles graves à toute personne.

En utilisant des menaces ou en plaçant dans la peur:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

iii) Au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

(iv) Que l'accusé l'a fait en menaçant ou en plaçant cet enfant ou cette autre personne dans la crainte qu'une personne soit sujette à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un enlèvement.

En rendant un autre ou un enfant inconscient:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

iii) Au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

(iv) Que l'accusé l'a fait en rendant cet enfant ou cette autre personne inconscient.

Par l'administration de médicament, de substance intoxicante ou d'une autre substance similaire:

(i) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

ii) Que l'accusé a eu un contact sexuel avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

iii) Au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans; et

(iv) a) Que l'accusé l'a fait en administrant à cet enfant ou à cette autre personne une drogue, une substance intoxicante ou une substance similaire;

b) Que l'accusé a administré la drogue, les substances intoxicantes ou toute autre substance similaire par la force ou la menace de la force ou à l'insu ou sans la permission de cet enfant ou de cette autre personne; et

(c) que, par conséquent, la capacité de l'enfant ou de l'autre personne à évaluer ou à contrôler la conduite était substantiellement compromise.

Contact sexuel abusif avec un enfant

a) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec un enfant; ou

b) Que l'accusé a eu des contacts sexuels avec ou par un enfant ou par une autre personne avec un enfant; et

c) Au moment du contact sexuel, l'enfant avait atteint l'âge de 12 ans mais n'avait pas atteint l'âge de 16 ans.

Libertés indécentes avec un enfant

a) Que l'accusé a commis un certain acte ou communiqué;

(b) Que l'acte ou la communication était indécent;

c) Que l'accusé a commis l'acte ou la communication en présence physique d'un certain enfant;

d) Que l'enfant avait moins de 16 ans; et

e) Que l'accusé a commis l'acte ou la communication avec l'intention de:

(i) susciter, faire appel ou satisfaire les désirs sexuels de toute personne; ou

(ii) abuser, humilier ou dégrader une personne.

Acte indécent

a) Que l'accusé a eu une certaine conduite; et

(b) Que la conduite était une conduite indécente.

Outrage à la pudeur

a) Que l'accusé a exposé ses organes génitaux, son anus, ses fesses ou son aréole ou son mamelon;

b) L'exposition de l'accusé était indécente;

(c) que l'exposition s'est produite dans un endroit où l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le comportement en question soit perçu par des personnes autres que la famille ou le foyer de l'accusé; et

(d) Que l'exposition était intentionnelle.

Agression sexuelle aggravée d'un enfant

a) Que l'accusé s'est livré à un acte obscène; et

b) Que l'acte a été commis avec un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans.

Formes de proxénétisme

a) Que l'accusé a contraint une certaine personne à se livrer à un acte de prostitution; et

b) Que l'accusé a dirigé une autre personne vers cette personne, qui s'est alors livrée à un acte de prostitution.

Note: Si l'acte de prostitution n'a pas été forcé, mais que «l'accusé a incité, incité ou incité une certaine personne à se livrer à un acte sexuel à des fins d'embauche et de récompense avec une personne qui serait dirigée vers elle par l'accusé» voir l' article 134 .

Définitions relatives à la conduite sexuelle

Acte sexuel Le terme "acte sexuel" signifie:

(a) le contact entre le pénis et la vulve, et aux fins du présent sous-paragraphe, le contact avec le pénis survient lors de la pénétration, même légère; ou

a) la pénétration, même légère, de l'ouverture génitale d'un autre par une main ou un doigt ou par tout objet, avec l'intention d'abuser, d'humilier, de harceler ou de dégrader une personne ou de susciter ou de satisfaire le désir sexuel d'une personne .

Contact sexuel Le terme «contact sexuel» désigne le contact intentionnel, directement ou à travers les vêtements, des organes génitaux, de l'anus, de l'aine, du sein, de la cuisse ou des fesses d'une autre personne, ou intentionnellement une autre personne, directement ou par les vêtements, les organes génitaux, l'anus, l'aine, la poitrine, la cuisse intérieure ou les fesses de toute personne, avec l'intention d'abuser, d'humilier ou de dégrader une personne ou d'éveiller ou de satisfaire le désir sexuel d'une personne.

Lésions corporelles graves. L'expression «lésions corporelles graves» désigne une blessure corporelle grave. Il comprend des os fracturés ou disloqués, des coupures profondes, des membres déchirés du corps, de graves lésions des organes internes et d'autres lésions corporelles graves. Il n'inclut pas les blessures mineures telles qu'un œil au beurre noir ou un nez ensanglanté. C'est le même niveau de préjudice que dans l' article 128 , et un degré moindre de préjudice que dans l'article 2246 (4) du titre 18.

Arme ou objet dangereux. Le terme «arme ou objet dangereux» signifie:

a) toute arme à feu, chargée ou non, et pouvant être utilisée ou non;

b) toute autre arme, dispositif, instrument, matériel ou substance, animé ou inanimé, qui, de la manière dont il est utilisé ou est destiné à être utilisé, est susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves; ou

c) tout objet façonné ou utilisé de façon à amener la victime, dans les circonstances, à croire raisonnablement qu'elle peut causer la mort ou des lésions corporelles graves.

Obliger. Le terme «force» désigne une action visant à contraindre un autre à soumissionner ou à surmonter ou à empêcher la résistance d'un autre par:

a) l'utilisation ou l'exposition d'une arme ou d'un objet dangereux;

(b) la suggestion de possession d'une arme ou d'un objet dangereux utilisé de manière à faire croire à un autre qu'il s'agit d'une arme ou d'un objet dangereux; ou

(c) la violence physique, la force, le pouvoir ou la contention appliquée à une autre personne, suffisante pour que l'autre personne ne puisse éviter ou échapper à la conduite sexuelle.

Menacer ou placer cette autre personne dans la peur. Le terme «menacer ou placer cette autre personne dans la peur» pour l'accusation de «viol» ou l'accusation de «contact sexuel aggravé» signifie une communication ou une action suffisamment importante pour causer une crainte raisonnable que la non-conformité entraînera: la victime ou une autre personne étant sujette à la mort, à des lésions corporelles graves ou à un enlèvement.

Menacer ou placer cette autre personne dans la peur. En général. Le terme «menacer ou placer cette autre personne dans la peur» pour «agression sexuelle aggravée» ou «contact sexuel abusif» signifie une communication ou une action suffisamment importante pour causer une crainte raisonnable que la non-conformité entraînera: la victime ou une autre personne subit moins de dommages que la mort, les lésions corporelles graves ou l'enlèvement.

Inclusions Ce degré moindre de préjudice comprend:

(i) une blessure physique à une autre personne ou aux biens d'une autre personne; ou

(ii) une menace -

(I) pour accuser toute personne d'un crime;

(II) exposer un secret ou publier un fait affirmé, qu'il soit vrai ou faux, tendant à soumettre une personne à la haine, au mépris ou au ridicule; ou

(III) par l'utilisation ou l'abus de la position militaire, du rang ou de l'autorité, pour affecter ou menacer d'affecter, positivement ou négativement, la carrière militaire d'une personne.

Des lésions corporelles. Le terme «lésions corporelles» signifie tout contact offensant d'un autre, même léger.

Enfant. Le terme «enfant» désigne toute personne qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans.

Acte de Lewd. Le terme «acte obscène» signifie:

(A) le fait de toucher intentionnellement, et non à travers les vêtements, les organes génitaux d'une autre personne, avec l'intention d'abuser, d'humilier ou de dégrader une personne, ou de susciter ou de satisfaire le désir sexuel d'une personne; ou

(B) intentionnellement amener une autre personne à toucher, pas à travers les vêtements, les organes génitaux de toute personne dans l'intention de maltraiter, d'humilier ou de dégrader une personne, ou d'éveiller ou de satisfaire le désir sexuel d'une personne.

Liberté indécente. Le terme «liberté indécente» signifie une conduite indécente, mais le contact physique n'est pas requis. Il comprend celui qui, avec l'intention requise, expose ses organes génitaux, son anus, ses fesses ou son aréole ou son mamelon à un enfant. Une liberté indécente peut consister en la communication d'un langage indécent aussi longtemps que la communication est faite en présence physique de l'enfant. Si des paroles destinées à exciter le désir sexuel sont dites à un enfant ou si un enfant est exposé ou impliqué dans une conduite sexuelle, c'est une liberté indécente; le consentement de l'enfant n'est pas pertinent.

Conduite indécente. Le terme «conduite indécente» signifie cette forme d'immoralité relative à l'impureté sexuelle qui est grossièrement vulgaire, obscène et répugnante à la bienséance commune, et qui tend à exciter le désir sexuel ou à dépraver la morale à l'égard des relations sexuelles. Une conduite indécente consiste à observer, ou à faire une bande vidéo, une photographie, un film, un imprimé, un négatif, une diapositive ou autre matériel visuel reproduit mécaniquement, électroniquement ou chimiquement, sans le consentement d'une autre personne, et contrairement aux attentes raisonnables de cette autre personne. -

a) les organes génitaux, l'anus ou les fesses de l'autre personne ou (si cette autre personne est une femme) l'aréole ou le mamelon de cette personne; ou

(b) cette autre personne alors que cette autre personne est engagée dans un acte sexuel, la sodomie (en vertu de l' article 125 ), ou un contact sexuel.

Acte de prostitution. Le terme «acte de prostitution» désigne un acte sexuel, un contact sexuel ou un acte obscène visant à recevoir de l'argent ou une autre forme de compensation.

Consentement. Le terme «consentement» désigne des mots ou des actes manifestes indiquant un accord librement donné au comportement sexuel en cause par une personne compétente. Une expression du manque de consentement par des mots ou une conduite signifie qu'il n'y a pas de consentement. L'absence de résistance verbale ou physique ou de soumission résultant de l'usage de la force par l'accusé, de la menace de la force ou de la crainte d'une autre personne ne constitue pas un consentement. Une relation amoureuse ou une relation amoureuse antérieure ou la tenue vestimentaire de la personne impliquée avec l'accusé dans le comportement sexuel en cause ne constituent pas un consentement. Une personne ne peut pas consentir à une activité sexuelle si elle:

(A) de moins de 16 ans; ou

(B) substantiellement incapable de -

(i) évaluer la nature du comportement sexuel en cause en raison -

(I) déficience mentale ou inconscience résultant de la consommation d'alcool, de drogues, d'une substance similaire ou autre; ou

(II) une maladie ou un défaut mental qui rend la personne incapable de comprendre la nature du comportement sexuel en cause;

ii) la participation physique en déclin dans le comportement sexuel en cause; ou

(iii) communiquer physiquement le refus de s'engager dans le comportement sexuel en cause.

Erreur de fait quant au consentement. L'expression «erreur de fait quant au consentement» signifie que l'accusé a eu, par ignorance ou par erreur, une croyance erronée selon laquelle l'autre personne ayant eu un comportement sexuel a consenti. L'ignorance ou l'erreur doit avoir existé dans l'esprit de l'accusé et avoir été raisonnable dans toutes les circonstances. Pour être raisonnable, l'ignorance ou l'erreur doit avoir été fondée sur l'information, ou l'absence d'information, qui indiquerait à une personne raisonnable que l'autre personne a consenti. De plus, l'ignorance ou l'erreur ne peut pas être basée sur l'échec négligent de découvrir les faits réels. La négligence est l'absence de diligence raisonnable. La diligence raisonnable est ce qu'une personne raisonnablement prudente ferait dans des circonstances identiques ou similaires. L'état d'intoxication de l'accusé, le cas échéant, au moment de l'infraction n'est pas pertinent pour l'erreur de fait. Une croyance erronée selon laquelle l'autre personne a consenti doit être celle qu'un adulte raisonnablement prudent, ordinaire, prudent et sobre aurait eue dans les circonstances au moment de l'infraction.

Maximum de punitions

Viol et viol d'un enfant: Décharge déshonorante, mort ou emprisonnement à vie, et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Agression sexuelle aggravée: Décharge déshonorante, emprisonnement de 30 ans et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Agression sexuelle aggravée d'un enfant: congédiement déshonorant, emprisonnement de 20 ans et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Agression sexuelle aggravée d'un enfant: Décharge déshonorante, emprisonnement de 20 ans et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Contact sexuel aggravé: congédiement déshonorant, emprisonnement de 20 ans et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Contact sexuel aggravé avec un enfant: Décharge déshonorante, emprisonnement de 20 ans et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Contact sexuel abusif avec un enfant: Décharge déshonorante, emprisonnement de 15 ans et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Liberté indécente avec un enfant: Décharge déshonorante, emprisonnement de 15 ans, et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Contact sexuel abusif: Décharge déshonorante, emprisonnement de 7 ans et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Acte indécent: Décharge déshonorante, emprisonnement pour 5 ans, et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Pandering Forcible: Décharge déshonorante, confinement pour 5 ans, et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Contact sexuel injustifié: Décharge déshonorante, accouchement pour un an et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Exposition indécente: Décharge déshonorante, emprisonnement pour 1 an, et confiscation de toutes les indemnités et indemnités.

Information ci-dessus tirée du Manuel des cours martiales