Code uniforme de justice militaire (UCMJ)

ART. 2. PERSONNES SOUMISES AU PRÉSENT CHAPITRE

a) Les personnes suivantes sont soumises au présent chapitre:

1) Les membres d'une composante régulière des forces armées, y compris ceux qui attendent leur libération après l'expiration de leurs conditions d'enrôlement; volontaires à partir du moment de leur rassemblement ou de leur acceptation dans les forces armées; intronisés depuis leur intronisation effective dans les forces armées; et d'autres personnes légalement appelées ou ordonnées, ou en devoir dans ou pour la formation dans les forces armées, à partir des dates où ils sont requis par les termes de l'appel ou ordre d'y obéir.

(2) Les cadets, les cadets de l'aviation et les aspirants.

(3) Les membres d'une composante de la Réserve en formation inactive, mais dans le cas des membres de la Garde Nationale Armée des Etats-Unis ou de la Garde Nationale Aérienne des Etats-Unis seulement lorsqu'ils sont en Service Fédéral.

(4) Les membres à la retraite d'une composante régulière des forces armées qui ont le droit de payer.

(5) Les membres à la retraite d'une composante de la réserve qui reçoivent une hospitalisation d'une force armée.

(6) Les membres de la réserve de la flotte et de la réserve du corps de la marine de la flotte.

(7) Personnes détenues par les forces armées purgeant une peine imposée par une cour martiale.

8) Les membres de l'Administration nationale océanique et atmosphérique, du Service de la santé publique et d'autres organisations, lorsqu'ils sont affectés à des forces armées et servent dans ces forces.

(9) Prisonniers de guerre en garde à vue des forces armées.

(10) En temps de guerre, les personnes servant ou accompagnant une force armée sur le terrain.

(NOTE IMPORTANTE: EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2007, LE CONGRÈS A CHANGÉ CETTE DISPOSITION À LIRE: «Au moment de la guerre déclarée ou d'une opération de contiguïté , les personnes servant ou accompagnant une force armée sur le terrain.

11) Sous réserve de tout traité ou accord aux termes duquel les États-Unis sont ou peuvent être parties à toute règle acceptée du droit international, les personnes servant, employant ou accompagnant les forces armées en dehors des États-Unis et hors de la zone du Commonwealth de Porto Rico, Guam et les îles Vierges.

12) Sous réserve de tout traité ou accord par lequel les États-Unis sont ou peuvent être parties à une règle acceptée du droit international, les personnes se trouvant dans une zone louée ou autrement réservée ou acquise pour l'usage des États-Unis qui est sous le contrôle de le Secrétaire concerné et qui est en dehors des Etats-Unis et en dehors de la Zone du Canal, du Commonwealth de Porto Rico, de Guam et des Iles Vierges.

b) L'enrôlement volontaire de toute personne qui a la capacité de comprendre l'importance de l'enrôlement dans les forces armées sera valable aux fins de la compétence visée au paragraphe a) et le changement de statut de civil en membre des forces armées sera effectif lors de la prise du serment d'enrôlement.

c) Nonobstant toute autre disposition de la loi, une personne servant dans une force armée qui:

(1) Soumis volontairement à l'autorité militaire;

(2) répondaient aux critères de compétence mentale et d'âge minimum requis des articles 504 et 505 du présent titre au moment des soumissions volontaires à l'autorité militaire:

(3) reçu une solde militaire ou des indemnités; et

(4) a exercé des fonctions militaires: est soumis à ce chapitre jusqu'à ce que le service actif de cette personne a été terminé en conformité avec la loi ou les règlements promulgués par le Secrétaire concerné.

(ré)

(1) Un membre d'une composante de réserve qui n'est pas en service actif et qui fait l'objet de poursuites en vertu de l'article 815 (article 15) ou de l'article 830 (article 30) à l'égard d'une infraction au présent chapitre peut être devoir involontaire aux fins de--

(2) Un membre d'une composante de la réserve ne peut être mis en service actif en vertu de l'alinéa (1), sauf en ce qui concerne une infraction commise pendant que le membre était

(3) Le pouvoir d'ordonner un membre en service actif en vertu de l'alinéa (1) doit être exercé en vertu des règlements prescrits par le président.

(4) Un membre ne peut être placé en service actif en vertu du paragraphe (1) que par une personne habilitée à convoquer des cours martiales générales dans une composante régulière des forces armées.

(5) Un membre assigné au service actif en vertu de l'alinéa (1), à moins que l'ordre en service actif n'ait été approuvé par le secrétaire concerné, ne peut: