Articles punitifs de l'UCMJ

Article 111 UCM; Opération ivre ou imprudente de véhicule, d'aéronef ou de bateau

Note: Les exigences de cette infraction ont été modifiées par le président George Bush, par décret 12473, le 14 octobre 2005. Plus précisément, les limites d'alcoolémie ont été changées de 0,10 aux niveaux indiqués dans la sous-section b, ci-dessous.

Texte

"Toute personne soumise à ce chapitre qui ...

(1) exploite ou contrôle physiquement un véhicule, un aéronef ou un navire d'une manière imprudente ou délirante ou alors qu'il est atteint d'une substance décrite à l'article 912a (b) du présent titre ( article 112a (b)) , ou

(2) exploite ou contrôle physiquement un véhicule, un aéronef ou un bâtiment en état d'ébriété ou lorsque la concentration d'alcool dans le sang ou la respiration de la personne est égale ou supérieure au niveau interdit en vertu de l'alinéa b), comme le montrent les analyses chimiques , sera puni comme une cour martiale peut ordonner.

Sous-section b

(1) Aux fins du paragraphe (a), le niveau de concentration d'alcool applicable dans le sang ou la respiration d'une personne est le suivant:

(A) Dans le cas de l'exploitation ou du contrôle d'un véhicule, d'un aéronef ou d'un navire aux États-Unis, le niveau est la concentration d'alcool dans le sang interdite par la loi de l'État où la conduite a eu lieu. l'alinéa b) (2) pour le comportement d'une installation militaire se trouvant dans plusieurs États ou le niveau de concentration d'alcool prohibé visé à l'alinéa b) (3).

(B) Dans le cas de l'exploitation ou du contrôle d'un véhicule, d'un aéronef ou d'un navire en dehors des États-Unis, le niveau est la concentration d'alcool dans le sang spécifiée au paragraphe b) (3) ou à un niveau inférieur par règlement prescrivent.

(2) Dans le cas d'une installation militaire qui se trouve dans plusieurs États, si ces États ont des niveaux différents pour définir leurs concentrations d'alcoolémie interdites en vertu de leurs lois respectives, le secrétaire concerné peut choisir l'un de ces niveaux uniformément sur cette installation.

(3) Pour l'application de l'alinéa b) (1), le taux de concentration d'alcool interdit dans le sang d'une personne est de 0,10 grammes ou plus d'alcool par 100 millilitres de sang et de 0,10 gramme par plus d'alcool par 210 litres de souffle, comme indiqué par l'analyse chimique. "

4) Dans la présente sous-section, le terme "États-Unis" comprend le District de Columbia, le Commonwealth de Porto Rico, les Iles Vierges, Guam et Samoa américaines, et le terme "État" comprend chacune de ces juridictions. "

Éléments

(1) que l'accusé opérait ou contrôlait physiquement un véhicule, un aéronef ou un navire; et

(2) Qu'en conduisant ou en contrôlant physiquement un véhicule, un aéronef ou un navire, l'accusé:

(a) l'a fait de manière inconsidérée ou téméraire, ou

b) était en état d'ébriété ou en état d'ébriété, ou

c) le niveau de concentration d'alcool dans le sang ou l'haleine de l'accusé, tel qu'indiqué par l'analyse chimique, était égal ou supérieur au niveau applicable prévu au paragraphe b ci-dessus.

(3) L'accusé a ainsi causé la blessure du véhicule, de l'aéronef ou du navire.

Explication

(1) Véhicule. Voir - 1 USC § 4.

(2) Navire. Voir - 1 USC § 3.

(3) Aéronef . Toute invention utilisée ou conçue pour le transport aérien.

(4) Fonctionne . La conduite d'un véhicule, d'un aéronef ou d'un navire comprend non seulement la conduite ou le guidage d'un véhicule, d'un aéronef ou d'un navire pendant qu'il est en mouvement, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un autre. des commandes de manière à faire bouger le véhicule, l'aéronef ou le navire particulier.

(5) Contrôle physique et contrôle physique effectif . Ces termes tels qu'ils sont utilisés dans la loi sont synonymes. Ils décrivent la capacité actuelle et le pouvoir de dominer, de diriger ou de réglementer le véhicule, le navire ou l'aéronef, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un autre, peu importe que ce véhicule, aéronef ou navire soit exploité. Par exemple, la personne intoxiquée assise derrière le volant d'un véhicule avec les clés du véhicule à l'allumage ou à proximité, mais avec le moteur non allumé, pourrait être considérée comme étant physiquement responsable de ce véhicule.

Cependant, la personne endormie sur le siège arrière avec les clés dans sa poche ne serait pas considérée comme étant physiquement contrôlée. Le contrôle physique englobe nécessairement l'opération.

(6) ivre ou avec facultés affaiblies . «Ivre» et «affaiblie» désignent toute intoxication suffisante pour entraver le plein exercice rationnel et rationnel des facultés mentales ou physiques. Le terme ivre est utilisé en relation avec l'intoxication par l'alcool. Le terme altéré est utilisé en relation avec l'intoxication par une substance décrite à l' article 112 (a) du Code uniforme de justice militaire.

(7) Imprudent . L'exploitation ou le contrôle physique d'un véhicule, d'un navire ou d'un aéronef est «imprudent» lorsqu'il démontre un mépris coupable des conséquences prévisibles pour autrui de l'acte ou de l'omission en cause. L'insouciance n'est pas déterminée uniquement par l'occurrence d'une blessure ou l'invasion des droits d'autrui, ni par la seule preuve d'une vitesse excessive ou d'une opération erratique, mais tous ces facteurs peuvent être admissibles et pertinents pour la question ultime: si, dans toutes les circonstances, le mode de fonctionnement de l'accusé ou son contrôle physique du véhicule, du navire ou de l'aéronef étaient de nature insouciante qui le rendait réellement ou imminent dangereux pour les occupants, ou pour les droits ou la sécurité d'autrui. Il exploite ou contrôle physiquement un véhicule, un navire ou un aéronef avec un degré de négligence si élevé qu'en cas de décès, l'accusé aurait commis un homicide involontaire, du moins. La nature des conditions dans lesquelles le véhicule, le bateau ou l'aéronef est exploité ou contrôlé, l'heure du jour ou de la nuit, la proximité et le nombre d'autres véhicules, navires ou aéronefs et l'état du véhicule, du bâtiment ou de l'aéronef, sont souvent des questions importantes dans la preuve d'une infraction imputée en vertu du présent article et, lorsqu'elles sont importantes, peuvent être dûment alléguées.

(8) Wanton . «Wanton» comprend «imprudent», mais décrire le fonctionnement ou le contrôle physique d'un véhicule, d'un navire ou d'un aéronef «sans motif» peut, dans un cas approprié, indiquer une volonté délibérée ou un mépris des conséquences probables et décrire ainsi une situation plus grave. infraction.

(9) Causalité . La conduite ivre ou imprudente de l'accusé doit être une cause immédiate de blessure pour l'accusé qui se rend coupable de conduite en état d'ivresse ou de conduite imprudente causant des blessures. Pour être immédiat, les actes de l'accusé ne doivent pas être la seule cause de la blessure et ne doivent pas non plus être la cause immédiate de la blessure, c'est-à-dire la plus récente et la plus rapide qui ait précédé la blessure. Une cause contributive est réputée proche seulement si elle joue un rôle important dans la blessure de la victime.

(10) Infractions distinctes . Même si le même comportement peut constituer une violation des paragraphes (1) et (2) de l'article, p. Ex. Opération et contrôle physique ivre ou imprudent, cet article interdit le comportement décrit dans les deux sous-sections comme des infractions distinctes, facturé séparément. Cependant, comme l'imprudence est une question relative, la preuve de toutes les circonstances qui ont rendu l'opération dangereuse, qu'elle soit alléguée ou non, peut être admissible. Ainsi, pour une conduite imprudente, par exemple, la preuve de l'ivresse pourrait être considérée comme établissant un aspect de l'imprudence, et la preuve que le véhicule a dépassé une vitesse sécuritaire, à un moment et à un moment pertinents, pourrait être admissible comme preuve de l'imprudence spécifique chargée. De même, dans le cas d'une accusation de conduite en état d'ébriété, une preuve pertinente d'imprudence pourrait avoir une valeur probante pour corroborer d'autres preuves d'ivresse.

Infraction moindre incluse

(1) Manœuvre imprudente ou déloyale ou avec facultés affaiblies ou contrôle physique d'un navire. Article 110 - dangerosité inadéquate d'un navire.

(2) Manœuvre ivre d'un véhicule, d'un navire ou d'un aéronef en état d'ébriété ou avec une concentration de sang ou d'alcool dans l'haleine en violation de la norme en soi décrite.

a) Article 110 - danger d'un navire

b) L'article 112 -donné en service

c) Article 134 - Drunk sur la station

Punition maximale

(1) Résultant à des blessures corporelles . Décharge déshonorante, confiscation de toutes les indemnités et indemnités, et emprisonnement pour 18 mois.

(2) Aucune blessure personnelle impliquée . Décharge de mauvaise conduite, confiscation de toutes les indemnités et indemnités, et internement pour 6 mois.

Renseignements supplémentaires tirés du Manuel de la cour martiale, 2002, chapitre 4, paragraphe 35